S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
3.4.1. La Société peut, pour la réalisation de ses objets, consentir des prêts. Elle peut exiger une compensation financière en raison du risque que représente un prêt.
2011, c. 16, a. 212; 2024, c. 2, a. 54.
3.4.1. La Société peut, pour la réalisation de ses objets, consentir des prêts.
2011, c. 16, a. 212.